45. Lorsque des détonateurs et d’autres explosifs sont transportés en même temps dans un véhicule, on doit les séparer par une cloison pleine en bois d’une épaisseur minimum de 6 po et s’élevant jusqu’au toit de la caisse du véhicule contenant les explosifs à moins qu’ils ne soient contenus dans des coffres séparés rencontrant les normes de l’annexe 7.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 45.